Amendement N° 9 (Non soutenu)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 2 mai 2014 par : M. Decool.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

«  Ibis. – Après le quatrième alinéa de l'article 63‑3‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Un délai maximum de deux heures peut s'écouler entre l'avis donné à l'avocat, dans les conditions prévues au premier alinéa et le début de l'audition de l'intéressé. Pendant ce laps de temps, les questions posées à l'intéressé ne pourront porter que sur son identité. Au terme de ce délai, la personne pourra être interrogée, même en l'absence d'avocat. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de prévoir le laps de temps pour l'assistance de l'avocat.

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