Amendement N° AS3 (Retiré)

Mise en accessibilité des établissements recevant du public des transports publics des bâtiments d'habitation et de la voirie

Déposé le 16 mai 2014 par : M. Jean-Pierre Barbier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I.- Au 2°, supprimer les mots :

« Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public est soumis aux ».

II- Au 2°, ajouter les mots :

« Préciser que les » avant les mots « sanctions pénales ».

III- Au 2°, ajouter les mots :

« ne pourraient consister en l’injonction de déposer un agenda d’accessibilité programmé » après les mots « établissements et installations ».

Exposé sommaire :

Deux raisons principales soutiennent cet amendement.

Tout d’abord, les critères législatifs et réglementaires actuels d’obligation de mise en accessibilité et d’octroi de motifs de dérogation présentent déjà les conditions dans lesquelles un gestionnaire d’établissement recevant du public est susceptible de faire l’objet de sanctions pénales.

Il n’est donc nullement nécessaire de définir des conditions supplémentaires, sauf à subodorer que la future Ordonnance voudrait alléger le régime actuel de sanctions pénales, ce qui serait inenvisageable pour tous les publics bénéficiaires de l’accessibilité (personnes en situation de handicap, personnes âgées, voyageurs avec bagages, blessés temporaires, familles nombreuses, parents avec poussettes, femmes enceintes, les 80 millions de touristes étrangers accueillis chaque année, les personnes valides pour le confort procuré, etc.) en attente depuis 39 ans.

Ensuite, il est important d’anticiper quelles pourraient être les stratégies des acteurs dans l’obligation de mettre en accessibilité.

Pour que le dispositif des agendas d’accessibilité programmé soit réellement incitatif, il s’avère alors nécessaire que le risque de sanctions pénales soit effectivement craint. Or, pour ce faire, il s’agit de se prémunir du fait que les premières jurisprudences ne consistent uniquement qu’à une injonction de déposer un agenda d’accessibilité programmée.

En effet, sans quoi, un gestionnaire d’établissement recevant du public aurait plus d’intérêt à ne pas agir puisque la sanction serait simplement de s’engager dans un agenda d’accessibilité programmée.

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