Déposé le 11 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Olivier Marleix.
L'article L. 232‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues par le présent article sont mises en œuvre avant le 31 décembre 2014. ».
Notre arsenal juridique concernant la surveillance des déplacements aériens doit être renforcé. En effet, les données actuellement transmises ne permettent pas de contrôler efficacement le passage des frontières françaises par les personnes surveillées par les services de renseignement.
La mise en place au plan européen de plateformes intégrant les données PNR (passenger name record) des passagers aériens serait de nature à combler les lacunes de notre droit. Comme l'a souligné Jean Jacques Urvoas dans son rapport sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, l'article L. 232‑1 du code de la sécurité intérieure prévoit la collecte de ces données mais ce dispositif n'a pas été mise en œuvre.
Non seulement les données PNR sont plus riches que les données API (Advance passenger information) - elles indiquent, notamment, l'itinéraire complet et le contact dans le pays d'arrivée - , mais surtout elles parviendront plus tôt aux services de renseignement dans la mesure où elles sont enregistrées par les transporteurs non au moment de l'enregistrement, mais au moment de la réservation du vol. Les autorités pourront donc agir plus rapidement.
Le présent amendement propose ainsi de mettre en œuvre avant le 31/12/2014 les dispositions prévues par l'article L 232‑1 du code de la sécurité intérieure.
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