Déposé le 16 mai 2014 par : M. Fasquelle.
Supprimer l'alinéa 2.
Il s'agit de conserver la mention « capable de discernement ».
En effet, cette précision assure la conformité du droit français avec la convention internationale des droits de l'enfant (Convention des nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989), qui stipule dans son article 12 que :
« Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »
Mais aussi avec la Convention Européenne des Droits de l'enfant du 25 janvier 1996, qui précise que l'enfant doit être « considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant » (art. 6-b).
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