Amendement N° 223 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

(3 amendements identiques : 3 25 518 )

Déposé le 17 mai 2014 par : M. Poisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 227‑24 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message ou des images à caractère violent, érotique, obscène ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur de l'enfant ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message ou de telles images, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message ou ces images sont susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

«  Il appartient à celui qui décide, à des fins commerciales, de diffuser des images ou messages pornographiques, érotiques ou portant atteinte à la pudeur des enfants, de prendre les précautions qui s'imposent pour rendre impossible l'accès des mineurs à de telles images.
«  Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion du message ou de l'image, un réseau de communications électroniques.
«  L'hébergeur d'un site qui véhicule des messages ou images à caractère violent, érotique, obscène ou à caractère pornographique ou encore de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur de l'enfant ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger est puni de cinq ans de prison et de 100 000 euros d'amende. ».

Exposé sommaire :

La protection de l'enfant contre l'exposition à des messages ou images de nature à porter atteinte à son développement et à son équilibre psychologique n'est aujourd'hui, ni suffisante, ni adaptée aux possibilités qu'offrent l'internet, les nouveaux moyens de diffusion, de communication et d'affichage publicitaire. La rédaction actuelle de l'article 227‑24 du Code pénal n'est pas suffisamment précise pour permettre en pratique une protection de l'enfant contre de tels messages ou images, inappropriés à son stade de développement donc de nature à perturber le développement harmonieux et l'équilibre psychologique de celui-ci ainsi qu'à compromettre son avenir, sa santé et son équilibre.

S'agissant des réseaux de communications électroniques, il faut que les peines encourues soient suffisamment dissuasives, au regard des profits escomptés par les diffuseurs, pour que la protection de l'enfant soit également assurée en amont des procédures judiciaires.

Enfin, se développent des sites de mise en relation accessibles aux mineurs. Prévoir une sanction à la charge des hébergeurs de tels sites doit les contraindre à exercer une surveillance, indispensable, s'agissant de messages ou images à caractère violent, érotique, obscène ou à caractère pornographique ou encore de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur de l'enfant ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.

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