Déposé le 17 mai 2014 par : M. Gosselin.
L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les première et troisième occurrences du mot : « image », sont insérés les mots : « , même imaginaire, » ;
2° À la première phrase du même alinéa, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou érotique ou porte atteinte à la pudeur de celui-ci » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 100 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 150 000 euros d'amende pour les personnes physiques ou à 250 000 euros pour les personnes morales ».
Des réseaux pédophiles sont soutenus, entretenus et financés par des images ou représentations de mineurs servant d'appâts ou de support commercial. La rédaction de l'article 227‑23 alinéa 1 doit être précisée pour empêcher et sanctionner la circulation d'images représentant des mineurs, non seulement à caractère pornographique, mais aussi à caractère érotique ou portant atteinte à la pudeur de l'enfant. Les mineurs dont l'image est ainsi utilisée doivent être absolument protégés contre toute atteinte à leur pudeur, à la fois par voie de dissuasion et de sanction.
La diffusion de telles images par voie de communications électroniques à destination d'un public non déterminé, exposant des mineurs et portant gravement atteinte à leur dignité et à leur pudeur, est réalisée dans un but lucratif par des personnes sans scrupules. Une sanction pécuniaire à 100 000 euros est insuffisante au regard des gains envisagés par ces personnes. La sanction doit donc être aggravée et portée à 250 000 euros.
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