Amendement N° 230 (Non soutenu)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

(3 amendements identiques : 8 30 524 )

Déposé le 19 mai 2014 par : M. Poisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 343 du code civil est ainsi rédigé :

«  L'adoption peut être demandée par l'homme et la femme, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans, non séparés de corps. ».

Exposé sommaire :

L'adoption est une procédure judiciaire qui permet d'offrir des parents à un enfant qui n'en a pas ou plus. Il ne s'agit pas d'un remède à la fertilité pour un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. L'adopté est, par hypothèse, un enfant fragile. Pour cette raison, il est très important que le droit assure sa protection en posant des conditions strictes à l'adoption.

La condition fondamentale consiste dans la garantie d'une double ascendance maternelle et paternelle. En reproduisant le schéma reproductif dans  sa structuration, l'adoption permet à l'enfant d'accepter et d'intégrer son lien juridique à des père et mère de substitution. La vraisemblance de la famille de substitution permet à l'adoption de répondre aux besoins de l'enfant et à son intérêt supérieur au sens de l'article 21 de la Convention des droits de l'enfant, dite CIDE, ratifiée par la France.

L'intérêt supérieur de l'enfant n'est plus une notion de fait, malléable. Cela signifie que l'on ne peut plus invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant à tort et à travers. Depuis que la Cour de cassation française admet l'application immédiate de la Convention des droits de l'enfant sur le territoire français (Cass. 1ère civ. 18 mai 2005 ; Cass. 1ère civ. 7 avril 2006), l'intérêt supérieur de l'enfant est une notion de droit dont le contenu renvoie aux droits de l'enfant tels qu'énumérés dans la CIDE, spécialement le droit de l'enfant de connaître ses origines et d'être élevé par ses père et mère, dans la mesure du possible. Cette dernière expression recouvre des impossibilités d'ordre factuel (par exemple un père inconnu), mais ne recouvre en aucun cas la possibilité pour le législateur d'édicter des règles légales qui priveraient l'enfant de ses origines ou de son droit d'être élevé par ses parents, à défaut par des père et mère de substitution vraisemblables.

Ces règles représentent des droits de l'enfant tels que proclamés par la CIDE. En outre, elles sont considérées par la Cour de cassation comme des éléments de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la Convention de New York précitée (Cass. 1ère civ. 4 juill. 2006, n° 05-17883).

La condition que l'enfant soit adopté par un homme et une femme doit donc être clairement énoncée à l'article 343 du Code civil.

Dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, la possibilité nouvellement introduite par la loi du 17 mai 2013 repose en outre sur une fraude à la loi : soit fraude à la loi d'ordre public qui interdit l'AMP de convenance et pose en condition que celle-ci soit demandée par un couple d'un homme et d'une femme ;  soit fraude à la loi d'ordre public qui prohibe les conventions de gestation pour le compte d'autrui.

En introduisant à l'article 343 la condition que l'adoption soit demandée par un homme et une femme, le législateur met un terme à ces fraudes à la loi, conformément à ce que prescrit la décision du Conseil constitutionnel rendue le 17 mai 2013 à ce sujet. Cette modification permet de protéger l'enfant et répond à son intérêt supérieur.

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