Amendement N° 348 (Non soutenu)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 16 mai 2014 par : Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Linkenheld, M. Denaja, Mme Laclais, Mme Imbert.

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Supprimer les alinéas 2 à 4.

Exposé sommaire :

Le premier alinéa de l'article 388-1 du code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet […]».

L'article 19 de la proposition de loi propose de modifier cet alinéa par les dispositions suivantes : « 1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « capable de discernement » sont supprimés ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » (…) ».

Ces modifications sont inopportunes, et ce à plusieurs titres.

En premier lieu, il va de soi que les magistrats prennent déjà en compte les interventions des mineurs devant eux en fonction de la maturité qu'ils présentent. Effectivement, le juge apprécie actuellement in concreto si le mineur a le discernement requis, et ce en fonction de divers indices comme l'âge, son degré de maturité et sa faculté de compréhension.

La proposition de loi restreint ainsi le champ de contrôle du juge.

Par respect pour l'autorité judiciaire, et pour ne pas ajouter à la loi des dispositions évidentes, cet article n'a pas lieu d'être.

En deuxième lieu, la substitution du standard du « mineur capable de discernement » par la notion de « degré de maturité » de l'enfant est particulièrement mal venue. En effet, le 1 de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 stipule que « les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».

Ainsi, les dispositions de ce traité international mettent en exergue le critère de l'enfant « capable de discernement ». Si ces stipulations évoquent également le « degré de maturité de l'enfant », ce n'est qu'en tant que critère de l'appréciation des opinions de l'enfant (avec l'âge), ce qui rejoint ce qui a été évoqué plus haut.

Cette convention ratifiée par la France le 7 août 1990 doit être respectée, conformément à l'article 55 de notre Constitution.

Dès lors, les 1° et 2° de l'article 19 de la proposition de loi doivent être supprimés.

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