Amendement N° 354 (Non soutenu)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

(8 amendements identiques : 68 136 193 405 409 506 515 550 )

Déposé le 16 mai 2014 par : M. Meunier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 8 a l'intention de traiter deux sujets différents :

Il instaure une « échelle de peine » liée au non-respect des obligations du parent titulaire d'une droit de représentation d'enfant, en incluant une première peine contraventionnelle pour la première infraction, et en faisant de la peine actuellement décrite dans l'article 227‑5, la conséquence de la récidive.

Les alinéas 4 à 8 instaurent une quasi-immunité pour le parent qui déciderait, pour un certain nombre de raisons, de ne pas présenter l'enfant au parent titulaire du droit de représentation.

L'article 40‑1 du Code de procédure pénale prévoit expressément que l'action publique s'inscrit dans les limites fixées par la loi. Cela étant, en ôtant au procureur de la République ou à toute autre instance judiciaire le pouvoir de poursuivre pénalement le parent qui ne respecte pas le droit de représentation, et en laissant le soin à ce dernier d'apprécier la gravité des faits, cet article instaure une immunité de fait au regard de la non-représentation d'enfant. Il place par ailleurs le parent qui doit représenter l'enfant dans la situation d'apprécier de manière parfaitement subjective le « danger » encourue par l'enfant. Enfin, il prive le parent titulaire du droit de présentation de toute forme de recours.

Tous les éléments plaident en faveur de la suppression de cet article.

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