Amendement N° 4 (Non soutenu)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

(3 amendements identiques : 26 225 519 )

Déposé le 19 mai 2014 par : M. Fasquelle, M. Bénisti, M. Lazaro, M. Courtial, M. de Mazières, M. Myard, M. Martin-Lalande, M. Tetart, M. Gibbes, Mme Rohfritsch, M. Mariton, M. Abad, M. Aubert, M. Goujon, M. Hetzel, M. Huet, Mme Grosskost, M. Alain Marleix, M. Moreau, M. Salen, M. Siré, M. Sturni, M. Philippe Vigier.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  II. – L'article 227‑25 du code pénal est ainsi modifié :
«  1° Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
«  2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Le fait d'approcher un mineur de dix-huit ans par la voie audiovisuelle ou écrite pour lui faire des propositions touchant à la sexualité est puni des mêmes peines. ». ».

Exposé sommaire :

Actuellement, le mineur de quinze ans et plus n'est plus protégé pénalement en cas de relations sexuelles avec un majeur, dès lors que cette atteinte s'est faite sans violence, ni contrainte, menace ou surprise, sauf cas du majeur ayant autorité sur lui (article 227‑27 du Code pénal).

Or, peut-on envisager sérieusement qu'une relation sexuelle puisse être véritablement consentie à quinze ans ? Cette modification s'impose avec d'autant plus de force que l'âge nuptial est passé, en droit du mariage, de 15 à 18 ans avec la loi du 15 avril 2006, précisément pour protéger les mineurs de 15 à 18 ans.

L'approche d'un mineur dans le but d'entretenir avec lui des rapports sexuels doit être punie des mêmes peines (alinéa 2 proposé).

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