Déposé le 16 mai 2014 par : Mme Boyer.
Rédiger ainsi cet article :
« Les deux premiers alinéas de l'article 373-2-9 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale conjointe, le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.
« La résidence alternée est exclue lorsque l'un des parents de l'enfant a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d'un crime sur la personne de l'autre parent.
« Le juge peut ordonner une résidence alternée si l'âge de l'enfant et si la situation parentale le permettent. La décision est en ce cas ordonnée à titre provisoire pour une durée déterminée par le juge. Au terme de cette période, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. ».
La protection et les besoins de l'enfant font obstacle à une résidence alternée de principe, comme vient de l'établir le rapport de la DACS sur le sujet de janvier 2014.
Pour protéger l'enfant, il faut poser des garde-fous à la résidence alternée telle qu'actuellement envisagée dans le Code civil. Des conditions doivent être introduites dans le texte, en particulier une condition d'âge de l'enfant, une référence à la situation parentale, et la prise en compte d'une éventuelle condamnation de l'un des parents comme auteur, coauteur ou complice d'un crime sur la personne de l'autre, la résidence alternée devant être exclue dans ce dernier cas.
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