Amendement N° 574 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 16 mai 2014 par : Mme Boyer.

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Après l'article 373-2-13 du même code, il est inséré un article 373-2-14 ainsi rédigé :

«  Art. 373-2-14. – À la demande d'un des parents, en cas de manquements répétés par l'autre parent à ses obligations résultant de la convention visée à l'article 373-2-7 ou à la décision du juge visée à l'article 373-2-8, le juge peut décider de convoquer à nouveau les parents dans un délai compris entre douze et dix-huit mois, afin de vérifier que le parent défaillant a respecté ses obligations. En cas de non-respect des obligations, le juge s'efforce de rechercher les solutions permettant de garantir le respect de ses obligations par le parent défaillant. Il peut à la demande d'un des parents et s'il l'estime nécessaire, convoquer à nouveau les parents dans le même délai et aux mêmes fins.
«  L'application du présent article ne fait obstacle, ni à la saisine du juge en application de l'article 373-2-13, ni à l'exercice de poursuites en application de l'article 227-3 du code pénal. ».

Exposé sommaire :

Il est essentiel d'assurer le respect des décisions du juge des affaires familiales relatives au versement régulier de la pension alimentaire, suite à une séparation ou un divorce.

En cas de non-respect desdites décisions, le parent lésé ne peut saisir le juge qu'après trois manquements consécutifs au versement régulier de la pension alimentaire. Par exemple, le parent ayant la garde de l'enfant se verra empêché d'agir auprès du juge pénal si l'autre parent, qui est redevable de la pension alimentaire, ne remplit pas ses obligations durant deux mois consécutifs mais reprend le versement de la pension au bout du troisième mois.

Il semble donc souhaitable que soit instauré un « bilan » ou un « suivi » annuel, afin de contraindre le parent fautif à respecter ses obligations 12 mois sur 12 avec la possibilité pour le parent lésé de saisir le juge, le cas échéant.

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