Déposé le 15 mai 2014 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
L’article 21 de la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 515-7 du code civil, le pacte civil de solidarité conclu postérieurement à ce mariage est dissout de plein droit et produit effet à l'égard des tiers à compter de la date de cette transcription. ».
Un certain nombre de couples de même sexe se sont mariés à l'étranger avant le vote de la loi du 17 mai 2013, dans un pays où ce mariage était possible. Ces couples avaient parfois conclu ensuite un pacte civil de solidarité en France, leur mariage ne pouvant être transposé dans les registres d'état civil français.
Suite au vote de la loi du 17 mai 2013, s'est posé pour eux le problème de la transcription possible de leur mariage et de la dissolution concomitante du PaCS, lorsqu'il a été conclu après le mariage.
Il a parfois été demandé à ces couples de dissoudre leur PaCS, pour pouvoir retranscrire leur mariage. Or cette démarche pourrait être source d'incertitude juridique.
Cet amendement propose donc de préciser les dispositions transitoires de la loi du 17 mai 2013 pour dissoudre de plein droit les PaCS, à compter de la date de transcription du mariage.
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