Amendement N° 613 (Retiré)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 15 mai 2014 par : Mme Massonneau, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Un mineur peut participer à la fondation d'une association ou en devenir membre.

« Avec l’accord des titulaires de l'autorité parentale, à partir de l'âge de seize ans, il peut également être chargé, à un titre quelconque, de son administration dans les conditions prévues par l’article 1990 du code civil.
« Ces actes sont réputés être accomplis avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale et s’exercent sans représentation. ».

Exposé sommaire :

Actuellement l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit que « les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association. Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition. »

Cet article, créé par une loi de 2011, est très contesté au sein du monde associatif. Il empêche un mineur de moins de seize ans d’adhérer à une association alors même qu’il en a la capacité. C’est un recul important par rapport à la loi de 1901.

Il est donc contraire à l’article 15 de la convention international des Droits de l’enfant qui prévoit que les « États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique ». Par ailleurs, ce droit est garanti par notre constitution.

Le rapport Rosenczveig a souligné la nécessité de réformer au plus vite cette restriction importante des droits de l’enfant.

C’est pourquoi cet article propose d’affirmer qu’un mineur peut participer à la fondation d'une association ou en devenir membre.

L’enfant ne pourrait toutefois accéder à des fonctions dirigeantes qu’à deux conditions :

- avoir plus de seize ans

- avoir l’accord des titulaires de l’autorité parentale

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