Déposé le 17 mai 2014 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Olivier, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Crozon, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Jean-Louis Dumont, M. Pouzol, Mme Capdevielle.
L'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes perçues sont reversées prioritairement au parent créancier ».
En cas de non-paiement de pension alimentaire, le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables publics compétents selon les procédures applicables en matière de contributions directes.
Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.
Cet amendement vise à faire en sorte que l'État ne soit pas le créancier prioritaire et que les sommes perçues soient reversées en premier au foyer à qui elles reviennent.
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