Amendement N° 642 (Retiré)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 16 mai 2014 par : M. Binet, M. Le Bouillonnec, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer l'alinéa 5 de l'article 4, dont la première phrase qualifie d'actes importants le changement de résidence de l'enfant, dès lors qu'il modifie les modalités d'accueil de l'enfant par l'autre parent, et le changement d'établissement scolaire.

En l'état du droit, en application du troisième alinéa de l'article 373‑2 du code civil, « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent » et « en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ». Il se déduit clairement de la deuxième phrase de cette disposition que l'accord de l'autre parent est en principe requis et que, à défaut, le juge doit être saisi.

La question de la qualification du changement de résidence d'acte important ou usuel n'a cependant pas, à notre connaissance, été tranchée par la jurisprudence. L'accord de l'autre parent étant requis dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un acte usuel ou important, l'enjeu de la classification est d'exiger un accord exprès. Dans un souci de clarification, il était proposé de retenir la qualification d'acte important de tout changement modifiant les modalités d'accueil de l'enfant par l'autre parent, au motif que ce changement touche à un droit fondamental de l'enfant, celui de maintenir des relations personnelles avec chacun de ses parents, garanti par l'article 9, paragraphe 3, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989.

Cette qualification a cependant été contestée lors de l'examen de cette disposition en Commission. Le présent amendement tire les conséquences de cette divergence d'appréciation, mais n'a pas pour objet de remettre en cause le droit en vigueur applicable au changement de résidence. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 373‑2 du code civil resteront donc applicables et le juge devra toujours être saisi en cas de désaccord entre les parents.

L'alinéa 5 de l'article 4 qualifie également d'acte important le changement d'établissement scolaire. Cette disposition – qui n'a pas été contestée lors des débats en Commission – s'écartait en revanche du droit en vigueur. En effet, en application de la jurisprudence, seuls certains changements d'établissements (en cas d'inscription dans un établissement d'enseignement privé, lorsque l'un des parents retire l'enfant d'un établissement religieux où il avait été préalablement inscrit pour le mettre dans un établissement laïc ou en cas de changement d'orientation, par exemple) constituent des actes importants, les autres étant considérés comme des actes usuels. Il était proposé de revenir sur cette jurisprudence et de qualifier tout changement d'établissement scolaire d'acte important, compte tenu de ses enjeux pour l'avenir de l'enfant.

Compte tenu de la suppression de la première phrase de l'alinéa 5, la seconde phrase de cet alinéa (qui prévoit une exception à l'exigence d'un accord de l'autre parent, lorsque ce dernier a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l'établissement scolaire de l'enfant) devient sans objet et doit elle aussi être supprimée.

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