Amendement N° 690 (Non soutenu)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

(4 amendements identiques : 184 298 325 491 )

Déposé le 19 mai 2014 par : Mme Maréchal-Le Pen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article met sur pied d'égalité les actes d'éducation du parent et du tiers, en donnant à ce dernier la possibilité « d'accomplir tous les actes usuels de l'autorité parentale ». Il va même jusqu'à accorder au tiers la possibilité de réaliser « un acte important de l'autorité parentale » par autorisation du juge. En outre, en cas de conflit, entre le mandant et le tiers, les deux sont placés à égalité dans la possibilité de saisir le juge.

A l'aune de l'article 372‑2 du code civil, déjà modifié en faveur du tiers par l'article 9 du présent projet de loi, cet article apparait incohérent : en effet, il n'est aucunement mentionnée dans l'article 372‑2 la compétence pour le juge d'autoriser un tiers à accomplir des taches éducatives sans l'aval des parents.

Au delà de cette incohérence, c'est une fois de plus une mesure égalitariste désacralisatrice de l'autorité parentale. Cette égalité entre le mandant et le tiers, tendant vers la rivalité, contrebalance la volonté d'équilibrer le statut des deux parents en cas de divorce car ceux-ci se retrouvent lésés par la surreprésentation du tiers dans la prise en charge de l'éducation de son enfant.

Cet article augmente le risque de contentieux. Le second alinéa est en cela un aveu puisqu'il prévoit déjà des conflits entre le ou les parents, et le tiers dont la première victime en sera l'enfant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion