Déposé le 16 mai 2014 par : M. Breton, M. Cochet, M. Vitel, M. Myard, M. Tetart, M. Fromantin, Mme Duby-Muller, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Mariani, M. Decool, M. Accoyer, Mme Besse, M. Leboeuf, Mme Vautrin, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Gandolfi-Scheit.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Par ailleurs, toute personne mandatée pour avoir autorité parentale sur l'enfant et qui entre en contradiction avec l'article 371‑4 est convoquée devant le juge aux affaires familiales, afin que soit examiné le maintien de son mandat. ».
L'éclatement des familles et la multiplication des tiers pourraient entraîner une recrudescence de phénomènes traumatisants pour les enfants. Le risque de non présentation des enfants à leurs parents conservant l'autorité parentale serait particulièrement dommageable pour l'enfant. Aussi il s'agit pour le législateur de rester ferme dans sa défense de l'article 371-4 du code civil qui stipule : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.