Déposé le 21 septembre 2012 par : M. Guillet.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l'article L. 443-6 du même code, après la référence : « L. 445-3 », sont insérés les mots : « ou du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 ».
Comme il est vivement souhaitable que l'application des tarifs sociaux dans les secteurs de l'électricité et du gaz soit soumise à un contrôle sur le terrain, il est à cet égard nécessaire de lever une ambiguïté rédactionnelle en précisant clairement, à l'article L.443-6 du code de l'énergie, qui prévoit que les autorités organisatrices de la distribution de gaz sont également les autorités organisatrices du service public local de fourniture de gaz aux tarifs réglementés, que l'exercice de cette compétence vise également le tarif spécial de solidarité, auquel peuvent prétendre tous les consommateurs résidentiels qui remplissent les conditions pour pouvoir en bénéficier, quel que soit leur fournisseur de gaz, étant précisé que ces conditions sont les mêmes que celles exigées pour la tarification spéciale de première nécessité applicable dans le secteur de l'électricité.
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