Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Brottes.
Après le mot : « finals », la fin du premier alinéa de l'article L. 131‑1 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « en cohérence avec les objectifs fixés par l'article L. 100‑1 et dans le respect des prescriptions énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 100‑2. ».
Cet amendement soumet la CRE au respect des quatre objectifs de politique économique énoncés par le code de l'énergie : la sécurité de l'approvisionnement, le maintien d'un prix de l'énergie compétitif, la préservation de la santé humaine et de l'environnement, notamment à travers la lutte contre l'aggravation de l'effet de serre, et la cohésion sociale et territoriale grâce à la préservation de l'égalité d'accès de tous à l'énergie.
Elle doit, au même titre que l'État, veiller à lamaîtrise de la demande d'énergie, à la promotion de l'efficacité et de la sobriété énergétiques, et à la diversification dumixénergétique via l'intégration d'une part croissante d'énergies renouvelables.
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