Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Brottes.
Substituer à l'alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 230‑6‑1 – Les consommations permettant d'alimenter les installations communes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire des résidences principales des immeubles collectifs à usage résidentiel sont calculées au prorata de la surface de ces résidences principales sur la surface totale de ces immeubles.
« Les fournisseurs de gaz naturel, d'électricité ou de chaleur appliquent un bonus-malus à ces consommations, en application du tableau suivant :
«
Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :
2013
-10 et 0
0 et 3
0 et 10
2014
-20 et 0
0 et 6
0 et 20
À partir de 2015
-30 et 0
0 et 9
0 et 30
Cet amendement précise que la consommation à prendre en compte pour appliquer le bonus-malus aux immeubles chauffés collectivement est la consommation des seules résidences principales de cet immeuble, calculée au prorata de la surface de ces résidences principales sur la surface totale chauffée en commun.
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