Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Plisson, M. Boudié, M. Bricout, M. Calmette, M. Caresche, M. Caullet, Mme Martine Faure, M. Feltesse, M. Arnaud Leroy, M. Philippe Martin, Mme Quéré, Mme Récalde, M. Savary.
Ajouter un article 15 ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa de l’article L 553-1 du code de l’environnement, le mot «autorisation» est remplacé par le mot «déclaration». Dans la même phrase, est supprimé «au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée».
La phrase «La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi.» est remplacée par : «Les installations respectent une distance d’éloignement de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi.»
Créer un nouvel alinéa VI à l’article L 146-4 du code de l’urbanisme ainsi rédigé:
«VI. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées à la production d'électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.»
L’article 5 modifie le classement des éoliennes dans les installations classées pour la protection de l’environnement, en supprimant régime de l’autorisation au bénéfice du régime de la déclaration. Le régime d’autorisation impose en effet une procédure lourde et complexe. La mise en place d’un régime de déclaration allégera au contraire la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’Etat sans que cela se traduise par une moindre protection.
Le régime de déclaration permet en effet de :
-De soumettre les éoliennes à des prescriptions spécifiques fixées par un arrêté de prescriptions générales
-D’uniformiser les règles applicables sur l’ensemble du territoire national
-De laisser au préfet la latitude d’adapter les règles au contexte local ou d’imposer des prescriptions spéciales pour une installation donnée
-D’instaurer le même pouvoir de police que pour le régime d’autorisation
L’étude d’impact et l’enquête publique seront alors renvoyées à la procédure du permis de construire, par voie réglementaire.
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