Amendement N° 396 (Non soutenu)

Tarification progressive de l'énergie

Déposé le 27 septembre 2012 par : M. Fasquelle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

«  ainsi »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

«  que les modalités de la rémunération due par l'opérateur d'effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d'électricité livrées par ce dernier si l'effacement consiste en un transfert d'énergie électrique. ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle du texte fait référence à un régime de « reversement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs » sans que l'on sache précisément de quoi il s'agit.  Cet amendement propose :

  - de revenir à la rédaction initiale de l'amendement porté par le rapporteur en Commission des Affaires Economiques, en définissant clairement la notion de rémunération au profit du fournisseur qui injecte l'énergie valorisée par l'opérateur d'effacement

  - mais en précisant que cette rémunération ne doit avoir lieu que dans le cas où la valorisation de l'effacement s'opère effectivement sur une place d'échange d'énergie.

En effet, le marché sur lequel l'effacement va être valorisé peut être de deux natures :

  -soit l'effacement est valorisé en tant que service, auquel cas il n'y a pas de raison de reverser de rémunération au fournisseur, au risque sinon de voir l'activité d'opérateur d'effacement injustement entravée dans son développement,

  -soit l'effacement est valorisé en tant qu'apport d'énergie, auquel cas, l'énergie vendue par l'opérateur d'effacement provient nécessairement du fournisseur du client qui va continuer à l'injecter (sinon il n'y a rien à vendre…) mais sans possibilité de la facturer à son client (puisque celui-ci s'est effacé). Le fournisseur dont l'énergie a été utilisée se trouve exproprié de l'énergie qu'il a injecté et il doit en conséquence recevoir une juste et préalable indemnité. La rémunération devant être versée par l'opérateur d'effacement doit s'établir à ce niveau.

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