Déposé le 13 juin 2014 par : M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 2101‑6. – Une instance centrale d’information et de consultation est constituée auprès de la SNCF entre les trois établissements publics qui constituent le groupe public ferroviaire.
« Cette instance est dotée des attributions prévues à l’article L. 2327‑2 du code du travail pour les établissements qui la composent.
« Cette instance gère, par délégation des comités d’établissement ou comités d’entreprise des trois établissements publics composant le groupe public ferroviaire, les œuvres sociales à caractère national pour l’ensemble des salariés de ce groupe. Les budgets de fonctionnement et d’œuvre sociale de cette instance centrale sont déterminés par accord ; à défaut, un décret en Conseil d’État les détermine. ».
Cet amendement crée une instance supplémentaire au comité de groupe et la dote des attributions d’un comité central d’entreprise. Il lui confie également la gestion des œuvres sociales nationales.
Il sera discuté au sein de cette instance de la stratégie du groupe public composé par les 3 EPIC, au vu des informations qui remonteront des comités d’entreprise de chaque EPIC.
À la différence du comité de groupe, qui est composé de l’ensemble des filiales privées du groupe, cette instance sera focalisée sur la stratégie publique menée par le groupe.
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