Déposé le 13 juin 2014 par : M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Dans la deuxième partie du code des transports insérer l'article suivant :
« Art. L. 2100-2-1 - Une loi d’orientation sur la mobilité intermodale est présentée par le
Gouvernement devant le Parlement tous les cinq ans.
« Cette loi comprend notamment :
« la déclinaison de la politique nationale en matière de mobilité et d’interopérabilité entre les différents modes de transports;
« les orientations en matière d’investissements dans les infrastructures de transport;
« les modalités de coordination des différents services de transports de voyageurs ;
« le déploiement des systèmes de transport intelligents ;
« la stratégie ferroviaire de l’Etat concernant le réseau existant.
Cet amendement vise à traduire la notion d’État stratège en assurant que celui-ci publie tous les cinq ans une loi d’orientation pour traduire les priorités et objectifs de long terme de sa politique en matière de mobilité intermodale, sous le contrôle de la représentation nationale.
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