Déposé le 17 juin 2014 par : M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth, M. Ginesy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Sauf pour le régime de durée du travail, dont l'évolution est prévue à l'article 14 de la présente loi, chaque salarié en poste à la Société nationale des chemins de fer français ou à Réseau ferré de France à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue de se voir appliquer, deux ans au delà de ladite date, l'intégralité des dispositions réglementaires et conventionnelles régissant le personnel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« VI. – L'entrée en vigueur de la présente loi ne porte atteinte ni au libre choix de chaque salarié en poste à la Société nationale des chemins de fer français ou à Réseau ferré de France à la date d'entrée en vigueur de la loi entre un régime statutaire et un régime non statutaire, ni au libre choix pour les salariés recrutés de l'être au titre du statut, s'ils en remplissent les conditions d'accès, ou d'être recrutés en qualité de salariés sous le régime des conventions collectives applicables à l'établissement public concerné. ».
L'ajout du 5ème paragraphe, - dans les domaines autres que le régime de durée du travail traité par l'article 14 - garantit à chaque salarié en poste à la S.N.C.F. ou à R.F.F. à la date d'entrée en vigueur de la loi le maintien, 2 ans au-delà de ladite date, de l'intégralité des dispositions réglementaires et conventionnelles régissant le personnel à ladite date d'entrée en vigueur de la loi.
En effet, le risque de voir abrogés les accords d'entreprise R.F.F. dans les mois suivant l'entrée en vigueur de la loi est très élevé, dans un contexte où le personnel de R.F.F. se sent dans une situation d'infériorité et exposé à une possible réduction des trajectoires professionnelles.
En soi une coexistence de régime sociaux au sein d'une même organisation est possible :
Il est important de garantir à l'ensemble du personnel transféré, comme à l'ensemble du personnel recruté au-delà de l'entrée en vigueur de la loi, le libre choix entre être régi par le statut et être régi par des conventions collectives. Cela suppose que le personnel non statutaire ne soit pas, de fait, composé que de salariés ne remplissant pas les conditions d'accès au statut. Il est donc proposé de compléter à cette fin l'article 12 par l'ajout d'un 6ème paragraphe.
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