Déposé le 13 juin 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 19 les quatre alinéas suivants :
« d) L’article L. 2123‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑4. – I. – Pour les gares de voyageurs prioritaires qu’elle définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l’emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte notamment de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d’y accéder selon les différents modes de déplacement. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés. Il est compatible avec le schéma régional de l’intermodalité prévu à l’article L. 1213-3-1 et le plan de déplacements urbains prévu à l’article L.1214-1, lorsqu’ils existent.
« II. – Le plan prévu au présent article est élaboré dans les trois ans suivant la publication de la loi n° du portant réforme ferroviaire.
« e) Les articles L. 2123‑5 à L. 2123‑11 sont abrogés. ».
Le développement du stationnement sécurisé des vélos dans les gares de voyageurs est une condition essentielle au développement de l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens et, partant, de l’essor de l’intermodalité.
Cet amendement vise à engager pour les gares prioritaires définies par l’État et la SNCF un plan de déploiement de stationnement vélo à l’intérieur ou à proximité immédiate de ces gares.
Il est proposé que conformément au nouveau partage des responsabilités entre SNCF Réseau et SNCF mobilité, cette dernière soit responsable de l’élaboration du plan pour chacune des gares, en concertation avec les collectivités locales dans le cadre des instances régionales de concertation telles que définies par le décret n° 2012‑70 du 20 janvier 2012.
Il est proposé que les plans d’équipement soient établis dans les trois ans suivant la publication de la loi.
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