Déposé le 16 juin 2014 par : M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis. – Les protocoles, en vigueur à la date du transfert prévu au présent article, conclus entre SNCF Mobilités et la direction de l'infrastructure ou la direction de la circulation ferroviaire pour les besoins des missions visées au deuxième alinéa de l'article L. 2111‑9 du code des transports dans sa rédaction antérieure à la présente loi, acquièrent à la date de ce transfert valeur contractuelle entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau et poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu'ils régissent dans la limite d'une durée de trois ans à compter de la date du transfert susmentionné. ».
En vue de sécuriser et consolider les relations entre le futur gestionnaire d'infrastructure unifié (SNCF Réseau) et SNCF Mobilités, il serait souhaitable que les protocoles internes qui régissent actuellement les relations entre la SNCF et la direction de l'Infrastructure acquièrent valeur contractuelle dans le cadre de l'instauration de SNCF Mobilités, à l'instar de ce que la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières avait prévu pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (Réseau de Transport d'électricité « RTE »). En effet, l'article 48 de cette loi prévoit que les protocoles conclus entre le service gestionnaire du réseau public de transport et les autres services d'Électricité de France, acquièrent valeur contractuelle entre RTE et Électricité de France, à compter de la publication de la loi.
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