Amendement N° 361 (Adopté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 17 juin 2014 par : M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  IV bis. – Pour le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est transférée à SNCF Réseau, le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au 31 décembre 2014 dans le bilan de SNCF Mobilités. ».

Exposé sommaire :

Les opérations de restructuration telles que l'apport de biens, induites par le projet de loi portant réforme ferroviaire ne doivent pas se traduire par une imposition supplémentaire pour le système ferroviaire (absence de droit d'enregistrement sur les mutations par exemple), ni entraîner une minoration des bases imposables à la fiscalité locale au détriment des collectivités locales.

En effet, les impôts locaux ont pour base la valeur locative des biens passibles de taxe foncière. Cette valeur locative est égale au prix de revient du bien qui correspond en principe à sa valeur brute.

En cas d'opération de restructuration, la valeur des biens apportés dans les comptes de la société bénéficiaire de l'apport correspond à leur valeur nette comptable (VNC) dans les comptes de la société apporteuse. La société bénéficiaire de l'apport déclarera une valeur locative correspondant à cette VNC, inférieure à la valeur brute du bien qui aurait été déclarée en l'absence d'apport. La restructuration génère ainsi de facto une diminution de la base fiscale des biens apportés.

Si le projet de restructuration ne doit pas se traduire par une imposition supplémentaire pour le système ferroviaire, il ne doit pas non plus entraîner une minoration des bases imposables à la fiscalité locale au détriment des collectivités locales. Une telle approche avait été retenue en 1997 lors de la création de RFF. Il avait été alors précisé que le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entendait de la valeur brute des immobilisations.

Par conséquent l'amendement proposé prévoit de retenir comme valeur locative la valeur brute des biens apportés.

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