Déposé le 16 juin 2014 par : M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Duron, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 84, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2102‑13‑1. – Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'État, après avis de la région. ».
Il s'agit d'un amendement visant à procéder à l'harmonisation de la procédure des procédures foncières et notamment de déclassement des biens au sein du groupe public ferroviaire entre les deux EPIC filles (SNCF Mobilités et SNCF Réseau).
En effet, la quasi-totalité des biens dont est affectataire l'actuelle SNCF et dont est propriétaire RFF dépendent du domaine public ferroviaire. Pour ce type de biens, la différence de statut entre les deux établissements publics a peu de conséquences en pratique. Elle implique cependant que la procédure de cession et donc de déclassement diffère selon qu'un terrain appartient à RFF ou est géré par la SNCF.
Lorsque l'un des deux établissements publics envisage de céder un bien, il doit en informer l'État et la commune sur laquelle est situé le projet d'aménagement. Le droit de priorité de la commune, qui implique que lui soit notifiée l'intention de vendre avec mention du prix de vente tel qu'il est estimé par le service du Domaine avant l'engagement de toute procédure de cession, doit ainsi être respecté. Puis, le bien objet de la cession doit être au préalable déclassé du domaine public ferroviaire. Pour cela, la SNCF doit saisir l'autorité compétente de l'État (ministre ou préfet selon le montant du bien) pour que celle-ci prononce le déclassement, alors que RFF prononce lui-même le déclassement des biens qui lui sont devenus inutiles.
Cette différence, source de complexité, freinera la cohérence et la concrétisation rapide des futurs projets d'aménagement, dans le cadre de la création du groupe public ferroviaire.
Or, le projet de loi ne règle pas la question de cette dualité des procédures de gestion foncière existantes, entre le futur SNCF Mobilités et le futur SNCF Réseau. C'est la raison pour laquelle il est procédé d'harmoniser entre les deux EPIXC filles la procédure de déclassement
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