Déposé le 16 juin 2014 par : M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Après l'alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2101‑5. – En vue d'assurer la mission dévolue à la SNCF en application des dispositions du 3° de l'article L. 2102‑1 :
« 1° Il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327‑1 du code du travail, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités et une commission consultative auprès de chacun de ces établissements publics lorsqu'ils sont dotés de plusieurs comités d'établissement.
« À l'exception de l'article L. 2327‑14‑1 qui ne s'applique qu'au comité central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l'élection,au mandat et au fonctionnement du comité central d'entreprise mentionné à l'article L. 2327‑1 du même code s'appliquent au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.
« Les attributions du comité central d'entreprise mentionné au même article L. 2327‑1 sont réparties entre le comité central du groupe public ferroviaire et les commissions consultatives selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 40, substituer à la référence :
« Art. L. 2101‑5. – »
la référence :
« 2° ».
Le présent amendement vise à favoriser une plus grande intégration sociale du groupe public ferroviaire mis en place dans le cadre de ce projet de loi en proposant la création d'une instance centrale d'information et de consultation des salariés.
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