Déposé le 16 juin 2014 par : M. Blein.
Substituer aux alinéas 1 à 10 les deux alinéas suivants :
« I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu'ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.
« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »
Cet amendement revient au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. D'une part le choix d'un critère de population pour l'obligation d'adopter un schéma de promotion des achats publics socialement responsables ne correspond pas à la logique des marchés publics qui concernent des montants d'achats, d'autre part le niveau choisi apparait particulièrement faible et risque de complexifier exagérément l'administration de certaines collectivités territoriale. Enfin, la codification d'une telle disposition va à l'encontre de la refonte du droit des marchés publics rendue nécessaire par l'adoption d'une nouvelle directive européenne.
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