Déposé le 21 juin 2014 par : M. Carrez, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Lamour.
I. – L'article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Au titre de l'imposition des revenus 2013, le montant de l'impôt résultant de l'application des articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ne peut excéder 10 % du montant de l'impôt dû en 2013 au titre de l'imposition des revenus 2012. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Trois mesures prises l'an dernier vont avoir pour conséquences une hausse massive de l'impôt sur le revenu de nombreux contribuables : la fiscalisation de l'abondement des entreprises de la complémentaire santé des salariés, le nouvel abaissement du plafond du quotient familial et la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions des retraités ayant eu 3 enfants ou plus.
Dans certains cas, l'impôt sur le revenu est susceptible de connaître une augmentation supérieure aux capacités contributives des contribuables, les conduisant à demander un délai à l'administration fiscale.
Cet amendement a ainsi pour vocation de modérer à 10 % la hausse d'impôt résultant de ces trois mesures.
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