Déposé le 21 juin 2014 par : Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
Le premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 100 millions d'euros s'apprécie au niveau du groupe au sens de l'article 223 A. ».
Les groupes intégrés fiscalement, au sens de l'Article 223 A du code général des impôts, peuvent légalement faire entrer ou sortir des entreprises du périmètre de leur intégration afin de bénéficier plus largement du Crédit Impôt Recherche (CIR).
Selon la Cour des Comptes, le régime actuel du CIR apparaît déjà largement optimisé pour les groupes, et les stratégies d'optimisation visant à maximiser l'avantage fiscal au titre du CIR peuvent se développer dans la durée. Le présent amendement propose donc d'apprécier le CIR au niveau de chaque groupe.
Si le montant du CIR était calculé au niveau de chaque intégration, et non des filiales, la Cour des Comptes estime cette économie à 530 M€.
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