Déposé le 23 juin 2014 par : M. Accoyer.
I. – Le II de l'article 1396 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 82 de la loi de Finances pour 2013 a réformé le régime de la taxe foncière sur les propriétés non bâtis afin de mettre en place une taxation plus importante du foncier dans certaines zones de fortes tensions immobilières. Le dispositif a été partiellement modifié par la loi de finances initiale pour 2014 en ce qui concerne la date de son entrée en vigueur.
Le dispositif adopté consiste à majorer de plein droit la valeur locative cadastrale des terrains constructibles dans certaines communes situées dans des zones de forte tension immobilière à hauteur de 25 % et d'une valeur forfaitaire de 5 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2015 et 2016, puis à 10 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes.
Prise sans véritables études ni concertation préalables avec les collectivités locales, cette mesure va participer à l'augmentation insupportable des prélèvements fiscaux et sociaux dans notre pays, s'avérant véritablement confiscatoire pour les contribuables concernés.
Dans le même temps, loin de favoriser la construction et de réduire la tension immobilière dans les zones en cause, l'application systématique de cette majoration va aboutir au déclassement de nombreux terrains constructibles en terrains non constructibles.
Le report d'une année de la mise en œuvre de la majoration annoncée, proposé par le Gouvernement et voté par le Parlement devait permettre de remettre à plat le dispositif en cause, en concertation avec les collectivités locales, et d'en évaluer sérieusement l'impact.
Ce travail ne semble pas avoir progressé alors que la majoration annoncée doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer la majoration obligatoire.
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