Déposé le 20 juin 2014 par : Mme Rabault, M. Carrez, M. Mariton, Mme Dalloz.
Au deuxième alinéa de l'article 150‑0 D du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « parts », est inséré le signe : « , ».
Cet amendement a pour objet la correction d'une erreur matérielle issue de la réforme du régime des plus-values mobilières intervenue l'an passé.
En effet, en pratique, la loi de finances pour 2014 a confirmé l'assujettissement de ces plus-values au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais a en contrepartie rendu plus favorable le mécanisme d'abattement pour durée de détention.
Le texte de l'article 17 du PLF 2014, désormais inséré notamment dans l'article 150‑0-D du CGI, dispose ainsi que l'abattement de droit commun « est égal à (a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution , (b) 65 % lorsqu'[ils] sont détenus depuis au moins huit ans ».
A la lecture de ce texte, l'abattement s'applique donc de façon large aux « droits » ou « titres » relevant de la fiscalité des plus-values mobilières. Dans le rapport fait pour la discussion du texte à l'Assemblée nationale au nom de la Commission des Finances, le rapporteur a d'ailleurs rappelé que « les plus-values mobilières imposées au barème de l'impôt sur le revenu et bénéficiant, à ce titre, de l'abattement de droit commun sont … l'ensemble des gains nets et compléments de prix imposables à l'IR en application du I de l'article 150‑0 A » (tome 2, p. 21).
Cependant un débat s'est fait jour dans la communauté juridique sur le point de savoir si les bons de souscription d'action (BSA) émis à titre onéreux sont éligibles aux abattements pour durée de détention. Ce débat est né de l'ambiguïté que suscite le rapprochement entre les deux premiers alinéas de l'article 150‑0-D. En effet, alors que le premier alinéa renvoie au champ visé à l'article 150‑0-A et donc recouvre les valeurs mobilières dans un sens large, le second alinéa renvoie lui aussi aux « gains mentionnés au I de l'article 150‑0-A », mais dresse une liste dont la rédaction est un peu différente de celle de l'alinéa 1, en ce qu'elle met en avant les actions, parts de sociétés et droits y afférents.
L'ambigüité de la rédaction de l'alinéa 2 repose ainsi sur une base très ténue, puisqu'il suffirait d'introduire une virgule pour la supprimer. Tel est l'objet du présent amendement.
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