Déposé le 22 juin 2014 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1 L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 254 € le taux de :
« 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 254 € et inférieure ou égale à 12 475 € ;
« 14 % pour la fraction supérieure à 12 475 € et inférieure ou égale à 27 707 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 27 707 € et inférieure ou égale à 74 280 € ;
« 41 % pour la fraction supérieure à 74 280 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 €;
« 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. » ;
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.
La réduction d'impôt exceptionnelle prévue à l'article 1er compense les effets du gel du barème au titre des années 2011 et 2012 pour une partie des titulaires des revenus les plus modestes. Cette mesure n'est pas satisfaisante. Elle complexifie un peu plus notre système de prélèvement. Les auteurs de l'amendement estiment plus judicieux de revenir à un barème clair et lisible. Le présent amendement propose en conséquence de revaloriser les limites des tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2011, 2012 et 2013 par rapport à 2010. Il revient ainsi sur le gel du barème intervenu ces dernières années pour les trois premières tranches. Pour financer cette mesure, il est proposé d'abaisser le seuil de la tranche d'imposition à 45% et de rétablir une tranche marginale à 50% comme il en existe une au Royaume-Uni.
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