Amendement N° 219 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 23 juin 2014 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé :

«  Article 232 bis. – Il est créé, à compter du 1er janvier 2015, une taxe additionnelle à la taxe sur les logements vacants spécifique au territoire parisien. Cette taxe additionnelle sur les logements vacants est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
«  La taxe additionnelle mentionnée au précédent alinéa est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au précédent alinéa.
«  Son assiette est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409 du présent code. Son taux est fixé à 50 % la première année d'imposition et à 100 % à compter de la deuxième.
«  Pour l'application de la présente taxe additionnelle, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au premier alinéa.
«  La taxe additionnelle n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
«  Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe additionnelle sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
«  Le produit de la taxe additionnelle est versé à la ville de Paris. ».

Exposé sommaire :

La pénurie de logements est très importante en Ile-de-France, et particulièrement à Paris, où le nombre de logements vacants est très important. Si la loi de finance rectificative d'août 2012 a augmentéla taxe sur les logements vacants (TLV) en zones tendues,celle-ci reste beaucoup trop faible à Paris pour véritablement inciter les propriétaires à mettre leur bien en vente ou en location en vue d'en assurer l'usage comme résidence principale. La création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les logements vacants spécifique à Paris permettrait d'encourager les propriétaires de ces logements à les louer ou à les vendre, et donc à augmenter potentiellement l'offre de plusieurs dizaines de milliers de logements. La réponse à la crise du logement passe également dans la capitale par la création de nombreux logements sociaux. Il convient donc de permettre à la Ville de Paris de disposer des moyens nécessaires pour assumer un effort important en ce sens.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion