Déposé le 23 juin 2014 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 125 € le taux de :
« - 4 % pour la fraction supérieure à 6 125 € et inférieure ou égale à 9 000 € ;
« - 8 % pour la fraction supérieure à 9 000 € et inférieure ou égale à 12 218 € ;
« - 12 % pour la fraction supérieure à 12 218 € et inférieure ou égale à 18 500 € ;
« - 16 % pour la fraction supérieure à 18500 € et inférieure ou égale à 27 137 € ;
« - 22 % pour la fraction supérieure à 27 137 € et inférieure ou égale à 45 000 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 45 000 € et inférieure ou égale à 72 753 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 72 753 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;
« - 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« - 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d'établir un barème de l'impôt sur le revenu sur neuf tranches, afin de limiter les effets de seuil et garantir une plus grande progressivité de l'impôt. Il est également proposé d'abaisser le seuil de la tranche d'imposition à 45 % et d'établir une tranche marginale à 50 %.
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