Déposé le 23 juin 2014 par : M. Prat, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Dussopt, M. Gille, Mme Guittet, M. Juanico, M. Mesquida, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Paul, Mme Tallard, Mme Troallic, M. Travert.
I. – La première phrase du I de l'article 244quater C du code général des impôts est complétée par les mots : « à titre exceptionnel ».
II. – Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015 sur les impôts au titre de 2014.
Le CICE a aujourd'hui pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution des fonds de roulement.
Or ce dernier objectif n'apparait pas en adéquation avec les buts premiers du CICE, à savoir la compétitivité et l'emploi. Le risque est ainsi important que le CICE soit utilisé de manière systématique pour la trésorerie au détriment d'autres dépenses indispensables au renforcement de la compétitivité de nos entreprises. Il est donc proposé d'ajouter à l'objectif de reconstitution des fonds de roulement la précision « à titre exceptionnel ».
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