Déposé le 23 juin 2014 par : M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « fixé à 6 % » sont remplacés par les mots : « modulé selon la taille de l'entreprise : » ;
2° Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « – Pour les entreprises ayant de 0 à 10 salariés, il est fixé à 8 % ;« – Pour les entreprises ayant de 11 à 249 salariés, il est fixé à 7 % ;
« – Pour les entreprises ayant de 250 à 5 000 salariés, il est fixé à 6 % ;
« – Pour les entreprises de plus de 5 000 salariés, il est fixé à 2 %. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VII. – Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le CICE fixe le crédit d'impôt à 6 % des rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés.
Pour mieux cibler et mieux encadrer le CICE cet amendement propose de moduler le taux du crédit d'impôt en fonction de la taille de l'entreprise.
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