Amendement N° 297 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 23 juin 2014 par : M. Guillaume Bachelay, M. Dominique Lefebvre.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1649 AC est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la déclaration visée à l'article 242 ter » sont remplacés par les mots : « une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret » et le mot : « organisant » est remplacé par le mot : « permettant » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.
«  Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Le I de l'article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :

«  5. Tout manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.
«  Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable lorsque le teneur de compte, l'organisme d'assurance et assimilé ou l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'article 1649 AC du code général des impôts crée une nouvelle obligation déclarative pour les institutions financières au titre de l'échange automatique d'informations. Il permettra de satisfaire aux besoins des accords d'échange d'information que la France a conclus ou conclura avec ces partenaires européens ou non européens dans le cadre de la mise en œuvre du standard d'échange automatique.

Le présent amendement vise à compléter cet article afin de permettre aux institutions financières françaises de disposer d'un fondement légal en vue de réaliser, dans le cadre de la nouvelle obligation déclarative prévue à cet article, les diligences d'identification des contribuables visés et des comptes qu'ils détiennent, notamment en opérant des traitements automatisés.

Enfin, il corrige le support déclaratif adopté et il précise les sanctions auxquelles seront exposées les institutions financières concernées en cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration.

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