Déposé le 17 juin 2014 par : M. Mariton, M. Carrez.
I. – L’article 3 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2014. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de revenir sur l’un des effets induits du nouvel abaissement du plafond du quotient familial de 2 000 à 1 500 €. Son application rétroactive à compter de l’imposition des revenus 2013 engendre une difficulté dans l’arbitrage qui est fait pour l’imposition des revenus issus de l’assurance-vie (où le prélèvement forfaitaire a été maintenu).
Prenons l’exemple d’un contribuable ayant trois enfants et qui a effectué un rachat sur son assurance-vie au printemps 2013 (et donc avant que ne soient connues les intentions du Gouvernement en termes de politique familiale).
Ayant normalement un taux marginal d’imposition de 14 %, ce contribuable a opté pour l’intégration de ses intérêts avec ses revenus car le prélèvement libératoire à 15 % lui était moins favorable.
Aujourd’hui, le prélèvement libératoire est toujours de 15 % mais son taux marginal d’imposition est passé brutalement à 30 % du fait de l’abaissement du plafond du quotient familial. Il devra donc payer 30 % d’impôts sur les intérêts de son assurance-vie alors qu’il lui aurait été préférable d’opter pour le prélèvement forfaitaire.
Cet amendement a ainsi pour objet de décaler, à l’imposition des revenus 2014, le nouvel abaissement du plafond du quotient familial.
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