Amendement N° 34 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 22 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Huet, M. Lazaro, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, Mme Rohfritsch, M. Sturni.

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I. – Le code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Le 4° de l'article 71 est ainsi rédigé :

«  4° Pour le calcul des plafonds prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 72 D ter, les seuils de 27 000 euros et de 150 000 euros sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ; » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article 72 D ter est ainsi rédigé :

«  Pour le calcul des plafonds prévus au premier, deuxième et quatrième alinéas pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les seuils de 27 000 euros et de 150 000 euros sont multipliés par le nombre d'associés exploitants dans la limite de trois ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Suite à la refonte des dispositifs de déduction pour investissement (DPI) et de déduction pour aléas (DPA) issue de la loi de finances rectificative pour 2012, les articles 71 et 72 D ter du code général des impôts prévoient, en cas d'exploitation en GAEC ou en EARL, la multiplication du plafond global de déduction par le nombre d'associés dans la limite de trois.

En réalité, cette multiplication du plafond global pour les EARL et les GAEC ne concerne pas le seuil de 150 000 euros, mais la différence positive entre la somme de 150 000 euros et le montant des DPI et DPA pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore rapportées au résultat, par le nombre d'associés dans la limite de trois.

Cette disposition prive ainsi la multiplication de toute portée pratique et pénalise l'agriculture de groupe, qui constitue un facteur important de la compétitivité des exploitations.

À titre d'exemple, un GAEC composé de trois associés pourra déduire une année 81 000 euros au maximum, mais ne pourra déduire que 69 000 euros (150 000 – 81 000) la deuxième année et ne disposera plus d'aucun potentiel de déduction au titre des cinq années suivantes. Et ce alors même que les GAEC ont, d'après les statistiques du Ministère de l'Agriculture, une taille économique ramenée à l'associé identique à celle d'un exploitant individuel, et que les associés sont très généralement agriculteurs à titre exclusif.

Afin de conforter l'agriculture de groupe, il est préposé de permettre la multiplication réelle du plafond de déduction commun à la DPI et à la DPA dans les GAEC et les EARL par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de trois.

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