Déposé le 23 juin 2014 par : M. Pupponi.
I. – Aux treizième et quatorzième alinéas et à la fin de la seconde phrase du quinzième alinéa de l'article 1384 A, à la fin de la dernière phrase des premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article 1384 C et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1384 D du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
II. – À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2335‑3, à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5214‑23‑2, à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5215‑35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5216‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, l'année: « 2014 » est remplacée par l'année: « 2018 ».
III. – La perte de recettes pour les communes visées à l'article L. 2334‑18‑4 du code général des collectivités territoriales est compensée, en totalité, par dérogation à l'alinéa 7 de l'article 42 de la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En 2004, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des logements sociaux a été portée de 15 ans à 25 ans. Il était prévu que cet allongement prenne fin en 2009, date qui a ensuite été reportée à 2014.
Il est proposé de reporter à nouveau cette échéance.
En effet, si la durée d'exonération était ramenée à 15 ans à compter de 2015, le surcoût généré par la suppression de 10 ans d'exonération annulerait totalement le bénéfice de la baisse de TVA intervenue au profit du logement social et remettrait en cause de nombreux projets de construction.
Or, on rappelle que, compte tenu des objectifs de construction de 150 000 logements sociaux par an, le « Pacte d'objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du plan d'investissement pour le logement », signé entre l'État et l'USH le 8 juillet 2013 a prévu une stabilité des conditions de financement du logement social.
En outre, la durée d'exonération de taxe foncière prévue au profit des logements sociaux doit être cohérente avec celle prévue pour les logements intermédiaires. Or l'article 1384‑0 A du code général des impôts prévoit, à compter de 2014, une exonération de 20 ans au profit des logements intermédiaires.
Il est donc proposé, pour les logements sociaux, de maintenir la durée d'exonération de 25 ans jusqu'en 2018, date à laquelle la révision des valeurs locatives des logements, programmée par la loi de finances rectificative pour 2013, sera en principe mise en œuvre. Le dispositif d'exonération pourra en effet être revu en fonction des résultats de cette révision.
On note qu'il est important de prévoir cette mesure suffisamment à l'avance, sans attendre la fin de l'année 2014, faute de quoi, placées dans l'incertitude, les opérations qui seront projetées à la fin de l'année 2014 seront retardées.
Le présent amendement propose également que la perte de recettes pour les communes attributaires de la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale cible soit intégralement compensée par l'État, sans application d'un taux de minoration qui, s'accroissant chaque année, diminue les ressources fiscales de communes déjà en difficulté.
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