Déposé le 20 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Huet, M. Lazaro, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, Mme Rohfritsch, M. Sturni.
I. – Les 2° et 3° de l'article 71 du code général des impôts sont ainsi rétablis :
« 2° Le seuil de 50 000 euros prévu à l'article 75, est multiplié par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l'appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 50 000 euros.
« 3° Le seuil de 100 000 euros prévu à l'article 75 A, est multiplié par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l'appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 100 000 euros. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il y a une quinzaine d'années, le législateur mettait en place un statut fiscal en matière de pluriactivité agricole, en permettant aux exploitants individuels soumis à un régime réel d'imposition, de rattacher leurs recettes commerciales accessoires à leurs bénéfices agricoles, dès lors que celles-ci n'excèdent, ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros.
En principe, les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale sont soumises à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs bénéfices.
Par exception, celles qui exercent une activité agricole ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés, lorsque leurs recettes commerciales accessoires n'excèdent pas les seuils fixés par les articles 75 et 75 A du code général des impôts.
Bien que fondant sa décision sur le principe posé à l'article L. 323‑13 du Code rural, l'interprétation donnée par le Conseil d'État, dans l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 (numéro 296842, 9ème et 10ème s.-s.) sur l'application de l'article 75 aux groupements d'exploitation en commun (GAEC), pénalise aujourd'hui un certain nombre de ces structures : cette jurisprudence focalisant l'appréciation des seuils de rattachement au niveau de chacun des membres du groupement, et non au niveau de la société elle-même, cette jurisprudence place en effet les associés de GAEC dans une situation moins favorable que celle des exploitants individuels.
Il est ainsi proposé de mettre en concordance le principe de transparence des GAEC, qui prévoit que leurs associés ne doivent pas être placés dans une situation moins favorable que les exploitants individuels, avec les dispositions des articles 75 et 75 A du code général des impôts.
La similitude des régimes prévus aux articles 75 et 75 A, justifie le dépôt d'un seul amendement pour les deux dispositifs.
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