Déposé le 23 juin 2014 par : Mme Mazetier, Mme Rabault, Mme Guigou, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. André, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. David Habib, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Moscovici, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Vergnier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. – Après le mot : « somme », la fin de l'article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « d'un montant pouvant atteindre, en l'absence de toute documentation ou en cas de lacune privant la documentation de toute pertinence, 0,5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ».
II. – Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014.
La lutte contre l'optimisation fiscale des entreprises est un enjeu primordial pour rétablir l'équité de l'impôt et améliorer l'efficacité de la fiscalité sur les entreprises. En effet, certains grands groupes exploitent grâce à des schémas d'optimisation fiscale sophistiqués, les failles de notre fiscalité pour diminuer le montant de leurs impôts.
Ainsi en 2011, plusieurs grandes entreprises de l'économie numérique (Google, Apple, Facebook, Amazon) n'auraient payé que 40 millions d'euros d'impôt sur les sociétés alors qu'elles auraient dû s'acquitter d'environ 800 millions d'euros au titre de l'IS. De même les grands groupes du tabac pratiquent l'optimisation pour réduire leur montant d'IS.
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations du Conseil constitutionnel suite à la modification du régime de sanction en cas de manquement à l'obligation documentaire des prix de transfert.
Les plus grandes entreprises sont tenues à cette obligation, en application de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. L'article 1735 ter du code général des impôts prévoit, en cas de manquement, une amende de 10 000 euros ou, si ce montant est supérieur, d'une somme pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés à l'étranger par manipulation des prix de transfert.
Il semble utile de délier la pénalité d'un éventuel redressement, précisément car le fait de ne pas documenter ses prix de transfert peut permettre d'échapper au redressement. C'est ce que prévoyait l'article 97 de la loi de finances pour 2014. Mais le Conseil constitutionnel l'a censuré, au motif qu'il n'existait pas de lien entre l'infraction et la nouvelle part variable de la sanction, assise non plus sur le volume des bénéfices transférés, mais sur le chiffre d'affaires (0,5 %).
Le présent amendement propose d'asseoir la part variable de la sanction sur le volume des transactions, et non plus sur le chiffre d'affaires.
Ainsi le non-respect de l'obligation de présentation de la documentation afférente aux prix de transfert serait sanctionné soit par une amende de 10 000 €, soit, si ce montant est supérieur, par une amende égale à 0,5 % de la somme de toutes les transactions intra-groupe, c'est-à-dire les produits et les charges, effectuées par l'entreprise vérifiée. Il y aurait donc une relation directe entre les enjeux du manquement constaté et le calcul de l'amende. Le nouveau dispositif ne serait pas rétroactif, mais s'appliquerait aux contrôles futurs.
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