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Amendement N° 89 rectifié (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

(1 amendement identique : 230 )

Déposé le 21 juin 2014 par : M. Juanico, M. Blein, M. Grandguillaume, Mme Carrey-Conte, M. Gille.

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I. – L'article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à 30 000 € s'ils respectent les conditions fixées à l'article 1er de la loi n°       du        relative à l'économie sociale et solidaire » ;

2° Au début de l'avant-dernière phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 1679 A du code général des impôts prévoit pour les entreprises qui ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés - et qui ne peuvent donc pas bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - de voir le montant de la taxe sur les salaires qu'elles acquittent faire l'objet d'un abattement de 20 000 euros.

Le présent amendement propose de porter cet abattement à 30 000 euros pour les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire, compte tenu de leur utilité sociale et environnementale. Cet abattement supplémentaire vise à prendre en compte le fait qu'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) puisque non assujettis à l'impôt sur les sociétés, ce qui constitue une distorsion de concurrence qui doit être compensée.

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