Déposé le 21 juin 2014 par : M. Juanico, M. Blein, M. Grandguillaume, Mme Carrey-Conte, M. Gille.
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par les mots : « 77 000 euros. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux recettes d'exploitation encaissées à compter de 2014.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts prévoit que les organismes sans but lucratif, quel que soit leur chiffre d'affaires global, n'ont pas à soumettre leurs activités non lucratives à l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont remplies :
– les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes ;
– l'organisme concerné exerce accessoirement des activités lucratives ;
– les recettes d'exploitation annuelles afférentes aux activités lucratives sont inférieures ou égales à 60 000 euros.
Ce seuil de 60 000 euros instauré en 2000 n'a pas été relevé depuis 2002. Il est proposé de le porter à 77 000 euros et de l'indexer, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.