Déposé le 18 juin 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas.
Après le b) du III de l'article 1011 bis du code général des impôts sont insérés les alinéas suivants :
« c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, il est appliquée une taxe assise sur le nombre de milligrammes d'oxyde d'azote par kilomètre, le tarif de la taxe est le suivant :
TAUX D'ÉMISSION DE NOx
(en mg par kilomètre)
TARIF DE LA TAXE
(en euros)
Taux ≤ 10 0
10 < taux ≤ 80 500
80 < taux ≤ 180 1000
180 < taux ≤ 250 2000
250 < taux ≤ 500 3000
500 < taux 8 000
La combustion du gazole a des impacts très négatifs sur la santé, la pollution de l'air et le climat. En France, ce sont 12 millions de personnes qui sont quotidiennement exposées à ces particules, et 42 000 morts prématurées par an qui leur sont imputables. Les connaissances dont nous disposons aujourd'hui doivent nous conduire impérativement à prendre en compte ces émissions impactant la santé, à savoir les NOx (oxyde d'azote) nuisibles au système cardiovasculaire.
Cet amendement propose d'instaurer un malus pour les émissions d'oxydes d'azote, les seuils du malus correspondent aux normes européennes Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V et Euro VI en vigueur.
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